Article L6212-1
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Hors le cas de force majeure et les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, un aéronef ne peut atterrir et prendre le départ que sur les aérodromes régulièrement établis.
Code des transports · 3 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Hors le cas de force majeure et les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, un aéronef ne peut atterrir et prendre le départ que sur les aérodromes régulièrement établis.
Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 22 mars 2026
Lorsqu'une interdiction de survol a été décidée, sur le fondement de l'article L. 6211-4, pour assurer la sécurité d'un grand événement ou d'un grand rassemblement désigné en application de l' article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure , une interdiction de décoller peut être faite à tout pilote dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'il envisage de se soustraire à cette interdiction de survol afin de troubler gravement l'ordre public ou de porter atteinte à la sécurité publique au cours de cet événement. L'interdiction de décoller est prononcée par l'autorité administrative et notifiée à l'intéressé. La décision précise les circonstances qui la motivent ainsi que sa durée, qui ne peut excéder celle fixée par le décret désignant le grand événement ou grand rassemblement en cause. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
L'aéronef qui effectue un vol international est tenu d'utiliser au départ et à l'arrivée un aéroport international. Toutefois, certaines catégories d'aéronefs peuvent, en raison de la nature de leur exploitation, être dispensées par l'autorité administrative d'utiliser un aéroport international.
Version en vigueur du 2 janvier 1973 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 26 octobre 2017