Article D4113-1
Version en vigueur depuis le 2 novembre 2025
- Codifié par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)
Tout bateau immatriculé doit porter son nom sur chacun des côtés de l'avant et, à la poupe, son nom, la désignation du lieu où il est immatriculé et son numéro d'immatriculation. Si le titre de navigation du bateau est constitué d'un certificat de l'Union ou d'un certificat de visite des bateaux du Rhin, le bateau doit également porter le numéro européen d'identification. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ces inscriptions et les caractéristiques devant être respectées par celles-ci.