Article D4511-19
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
- Codifié par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)
- Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée exceptionnellement à douze heures pour le personnel embarqué et celui lié à l'exploitation des unités.