Article R4511-8
Version en vigueur depuis le 20 février 2017
- Codifié par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Le personnel navigant a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine, qu'il passe en un lieu librement choisi.