Article R5312-75
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
- Codifié par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Le grand port maritime acquiert à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles utiles à son développement, après consultation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans les conditions fixées par les articles R. 1211-1 à R. 1211-8 du code général de la propriété des personnes publiques.