Article R5313-87
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
- Codifié par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Les contrats de concession et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées.