Article R5713-8
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
- Codifié par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Le 4° de l'article R. 5312-36 est ainsi complété : " Il comprend également un représentant des consommateurs désigné au sein d'une association de consommateurs. "