Article R5753-4
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
- Codifié par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Les concessions et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées.