Article R3313-9
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2017 au 13 août 2022
- Codifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
- Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Sont assujettis au contrôle de l'Etat dans les conditions fixées par la présente section les appareils de contrôle, dénommés tachygraphes, mentionnés à l'article R. 317-2 du code de la route et placés sur des véhicules de transport routier pour mesurer et enregistrer la vitesse du véhicule, la distance parcourue et les temps de travail et de repos du personnel. Ces appareils sont soumis aux dispositions techniques du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers.