Article R3452-12
Version en vigueur depuis le 24 août 2018
- Codifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Les commissions des sanctions administratives sont consultées pour avis par le préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, en application des articles R. 1422-8-2 , R. 1452-1 , R. 3113-30 , R. 3116-14 , R. 3116-15 , R. 3116-17 , R. 3116-18 , R. 3116-19 , R. 3116-21 , R. 3211-31 , R. 3242-2 , R. 3242-4 , R. 3242-5 , R. 3242-6 , R. 3242-8 et R. 3242-11 , par une entreprise, son représentant légal ou la personne qui exerce des fonctions de direction ou de gestionnaire de transport en son sein ou en exécution d'un contrat, auteur d'un manquement aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de marchandises.