Article R5121-11
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
- Codifié par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
- Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Postérieurement à l'ordonnance prévue à l'article R. 5121-6 , le liquidateur informe de la constitution du fonds tous les créanciers dont le nom et le domicile sont indiqués par le requérant.