Article R5422-23
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
- Codifié par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
- Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Il incombe au demandeur d'établir la réalité et l'importance des dommages dont il demande la réparation.