Article L6143-8
Version en vigueur depuis le 1 avril 2022
Les manquements et infractions aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1 sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Code des transports · 1 article
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 avril 2022
Les manquements et infractions aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1 sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.