Article A2271-80
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2023
- Codifié par Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
- Créé par Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
Code des transports · 5 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2023
Dans les conditions qui garantissent la sécurité des agents chargés des contrôles de sûreté mentionnés à l'article L. 2271-6 , tout train trans-Manche de fret fait l'objet, avant son entrée dans le tunnel sous la Manche, au niveau d'une zone de sûreté d'une gare trans-Manche dédiée, d'une inspection-filtrage de ses wagons, des unités de transport intermodal convoyées et de leur contenu, et de sa locomotive.
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2023
Il est fait usage des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des trains trans-Manche de fret : 1° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs ; 2° Utilisation d'un portique de détection fixe ou mobile par imagerie radioscopique ; 3° Recours à une équipe cynotechnique en détection d'explosifs ; 4° Réalisation d'une fouille manuelle ; 5° Inspection visuelle.
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Version en vigueur depuis le 8 janvier 2023
Il est fait usage d'un équipement de détection de traces d'explosifs après réalisation de prélèvements au niveau des parties extérieures et intérieures des trains trans-Manche de fret.
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Version en vigueur depuis le 8 janvier 2023
Lorsqu'un détecteur de traces d'explosifs réagit positivement, il est fait recours à d'autres moyens prévus par l'article A. 2271-79 jusqu'à obtenir l'assurance raisonnable que le train ne transporte pas d'objet interdit ou produit susceptible de nuire ou d'endommager l'ouvrage.
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2023
I.-Lorsqu'un portique de détection par imagerie radioscopique est utilisé, chaque image doit être analysée par l'agent mentionné à l'article L. 2271-6 jusqu'à obtenir l'assurance raisonnable que le train et son chargement ne contiennent pas d'objet interdit. II.-Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, doit être autant que possible retiré d'un wagon ou d'une unité de transport intermodal tout objet : -dont la densité gêne l'analyse du contenu dudit wagon ou unité de transport intermodal ; -dont il ne peut être déterminé s'il est ou non interdit. Le cas échéant, lorsqu'un objet répondant à l'une de ces catégories n'a pas été préalablement retiré du wagon, le wagon ou l'unité de transport intermodal doit être inspecté une nouvelle fois et l'objet doit être inspecté séparément.