Article L433-98
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.
Code des impositions sur les biens et services · 4 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.
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Version en vigueur du 1 mars 2026 au 1 janvier 2027
Le redevable mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 433-96 constate le tarif mentionné à l'article L. 433-89 sur la base d'une attestation transmise par l'apporteur des déchets certifiant que les conditions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 433-89 sont remplies. L'apporteur de déchets conserve un double de l'attestation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement détermine les conditions de transmission de l'attestation et son contenu.
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Version en vigueur du 1 mars 2026 au 1 janvier 2027
Le redevable mentionné au 3° de l'article L. 433-96 constate la différence entre le tarif mentionné à l'article L. 433-86 et le tarif mentionné à l'article L. 433-88.
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Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des réceptions, des transferts et des apports qu'il effectue.
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