Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. X... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel la préfète de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans.
Par un jugement n° 2602084 du 27 mars 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 10 mars 2026 et a enjoint à la préfète de la Dordogne de procéder au réexamen de la situation de M. X... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 26BX01111, le 16 avril 2026, la préfète de la Dordogne demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance de M. X....
Elle soutient que :
- le comportement de M. X... représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
- l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé n’est pas disproportionnée au regard de la menace qu’il représente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2026, M. X..., représenté par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la préfète ne sont pas fondés.
M. X... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2026/001484 du 11 juin 2026.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 26BX01112, le 16 avril 2026, la préfète de la Dordogne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2602084 du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mars 2026.
Elle soutient que l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu’elle invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, la suspension du jugement attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2026, M. X..., représenté par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la préfète ne sont pas fondés.
M. X... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2026/001485 du 11 juin 2026.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- et les observations de Me Martin, représentant M. X....
Considérant ce qui suit :
1. M. X..., ressortissant brésilien né le 17 octobre 2003 à Goiana (Brésil), déclare être entré en France au mois de juin 2011. Le 7 juillet 2023, il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 7 juillet 2024. Incarcéré depuis le 9 août 2023 et libérable le 1er juin 2026, il a fait l’objet d’un arrêté du 10 mars 2026 par lequel la préfète de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans. La préfète de la Dordogne relève appel et demande qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 27 mars 2026 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. X... et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 26BX01111 et 26BX01112 sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 26BX01111 :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (…) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (…) ».
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France le 15 juin 2011, à l’âge de sept ans, et y réside depuis lors. Il a été scolarisé à l’école primaire, au collège, jusqu’en classe de 5ème, puis au sein d’un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Il dispose de liens familiaux importants du fait de la présence de sa mère et de sa sœur, toutes deux titulaires d’un titre de séjour, et son beau-père, ressortissant portugais qui atteste le considérer comme son fils.
6. Toutefois, il est constant, ainsi que la préfète de la Dordogne l’a relevé, que M. X... a été condamné, dès sa majorité, à huit reprises, pour des faits de recel de bien, filouterie de carburant, refus d’obtempérer, récidive de vol en réunion, outrages à personne dépositaire de l’autorité publique, conduite sans permis, récidive de vol aggravé, récidive de conduite sans permis, récidive de refus d’obtempérer, récidive de filouterie de carburant, usage illicite de stupéfiants, vols aggravés par deux circonstances, vol par effraction. En dernier lieu, il a été condamné, le 10 août 2023, à un an et six mois d’emprisonnement pour récidive de conduite sans permis, vol par effraction, vol, usage de stupéfiants, violence sur agent dépositaire de l’autorité publique, destruction, à six mois d’emprisonnement pour évasion et, le 17 octobre 2023, à cinq mois d’emprisonnement pour détention de stupéfiants et recel de bien. Eu égard à la nature et à la gravité des délits commis par M. X..., qui sont à l’origine de peines d’emprisonnement d’une durée cumulée de quatre ans, et compte tenu de leur répétition, qui n’a été interrompue que par son incarcération, au caractère actuel de la menace à l’ordre public que constitue dès lors son comportement, la préfète n’a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors même que M. X..., diagnostiqué atteint d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) a besoin d’un accompagnement thérapeutique, la mesure d’éloignement attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux s’est fondée, pour annuler l’arrêté de la préfète de la Dordogne du 10 mars 2026, sur la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif de Bordeaux que devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. X... :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 1er décembre 2025, la préfète de la Dordogne a donné délégation à M. I..., secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer toute décision d’éloignement prise en application du Livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque donc en fait et doit dès lors être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. X... doit être écarté.
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté en litige, que le comportement de M. X... constitue une menace pour l’ordre public. Par conséquent, et pour ce seul motif, la préfète de la Dordogne était fondée à refuser à M. X... un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas annulée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter sur le territoire français doit être écarté.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
16. M. X... a vécu l’essentiel de sa vie sur le territoire français où résident sa mère et sa sœur. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’il aurait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Dans ces conditions, quoique le comportement de M. X... constitue une menace pour l’ordre public, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans, soit la durée maximale prévue à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de menace grave pour l’ordre public, la préfète de la Dordogne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l’interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, cette décision doit être annulée dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette mesure.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Dordogne est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions contenues dans l’arrêté du 10 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi.
Sur la requête n° 26BX01112 :
18. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 26BX01111 tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 26BX01112 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X... au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
décide :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 26BX01112 tendant au sursis à exécution du jugement n° 2602984 du 27 mars 2026 du tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : Le jugement n° 2602084 du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mars 2026 est annulé en tant qu’il annule les décisions contenues dans l’arrêté du 10 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la préfète de la Dordogne est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. P... X... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
Mme Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRA
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.