Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... Y... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2502669 du 22 avril 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026, M. Y..., représenté par Me Rapoport, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son bénéfice de la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la procédure suivie devant la commission du titre de séjour est irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission était régulièrement composée ;
- la décision est entachée d’irrégularité de la procédure par méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de l’intérêt supérieur des enfants ;
- elle méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 18 juin 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
• le rapport de Mme Breillon,
• et les observations de Me Rapoport, représentant M. Y....
Considérant ce qui suit :
1. M. Y..., ressortissant ivoirien né en 1978, est entré en France en 2008 selon ses déclarations. Il a été titulaire de titres de séjour à compter du 16 juin 2015. Par un jugement du 29 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé de renouveler son titre de séjour et l’avait obligé à quitter le territoire. A l’issue du réexamen de sa situation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 31 décembre 2024, rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. Y... relève appel du jugement rejetant sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (…) ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (…) / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (...) ».
4. Il ressort des termes du procès-verbal de séance de la commission du titre de séjour, qui a rendu son avis le 3 mai 2024, que la commission était composée, conformément à l’arrêté préfectoral n° 2023-1202 du 25 mai 2023 portant composition de cette commission, de M. G..., commandant divisionnaire fonctionnel, chef de circonscription de sécurité de proximité de Gagny en tant que président suppléant, de M. T..., maire de la commune de Gagny, personnalité qualifiée désignée pour sa compétence de maire d’une commune du département de la Seine-Saint-Denis, et enfin de Mme O..., en tant que représentante du directeur de l’URSSAF Ile-de-France, personnalité qualifiée désignée pour sa compétence en matière sociale. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.– Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. (…) ».
6. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
8. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour opposer à M. Y... un motif tiré de ce que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué que l’intéressé était défavorablement connu des services de police en raison d’antécédents judiciaires graves et récents, à savoir un vol à l’étalage le 12 septembre 2019, deux escroqueries, le 26 septembre 2019 et le 5 décembre 2020, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint le 30 juin 2020, usage illicite de stupéfiants le 8 octobre 2021, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité le 5 octobre 2019, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours. L’arrêté litigieux relève que pour ces trois derniers actes, l’intéressé a été condamné, le 17 septembre 2020, par la 16ème chambre du tribunal correctionnel de Bobigny à un an d’emprisonnement. Si l’appelant conteste la matérialité des faits qui n’ont pas fait l’objet de la condamnation, les seuls faits sur lesquels se fondent le jugement précité suffisent à caractériser un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public. Dès lors, M. Y..., qui au demeurant a également été condamné par un jugement du 15 mars 2021 du tribunal correctionnel de Paris pour tentative d’escroquerie le 5 décembre 2020 selon les mentions figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire national, n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de menace à l’ordre public.
9. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient l’appelant, la décision n’est pas entachée d’un défaut d’examen de l’intérêt supérieur des enfants dès lors qu’elle mentionne l’âge des deux enfants, leur scolarisation, la nationalité française de l’un d’entre eux et indique que M. Y... « semble participer aussi bien à l’entretien qu’à l’éducation ». Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ».
11. Pour justifier la menace à l’ordre public que présente le comportement de M. Y... et qui a fondé la décision en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit à l’instance le bulletin n° 2 du casier judiciaire national de l’intéressé sur lequel est notamment porté la condamnation prononcée par le jugement du 17 septembre 2020 du tribunal correctionnel de Bobigny, à un an d’emprisonnement, pour des faits, intervenus le 5 octobre 2019, de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours en récidive, de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, également en récidive. Ainsi qu’il a été dit au point 8, ce bulletin du casier judiciaire comporte une seconde condamnation du 15 mars 2021 du tribunal correctionnel de Paris pour tentative d’escroquerie, correspondant à des faits datés du 5 décembre 2020. Si l’appelant fait valoir que les faits pour lesquels il a été condamné en 2020 s’inscrivent dans un « contexte spécifique » lié à des « comportements addictifs à l’alcool » et qu’il a entrepris de se soigner, eu égard à la gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné et la circonstance que cette condamnation soit intervenue en situation de récidive, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu estimer, sans erreur d’appréciation, que le comportement de M. Y... est constitutif d’une menace à l’ordre public. Par suite, en refusant, pour ce motif, de renouveler le titre de séjour de l’intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui déclare être entré en France en 2008, réside sur le territoire français de façon régulière depuis le mois de juin 2015. Il a exercé une activité professionnelle, notamment au cours des années 2021 à 2023, puis était inscrit en qualité d’intérimaire auprès de la société Adecco. Il est le père de deux enfants, dont l’un est français, qui résident chez leur mère et sont scolarisés au collège. S’il produit la preuve de virements réalisés au bénéfice de son ancienne compagne jusqu’en avril 2024 et soutient prendre une part active à leur éducation, il ne produit sur ce point que quelques photographies, des messages WhatsApp et l’attestation de l’orthophoniste de son enfant selon laquelle ce dernier est « quelquefois accompagné par son père ». Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, M. Y... a fait l’objet de deux condamnations pour des faits de violence. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France ainsi que de son comportement, la mesure d’éloignement contestée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, notamment la protection de l’ordre public. Dès lors, la décision contestée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Compte tenu des mêmes éléments, la décision en litige ne méconnaît pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, la décision refusant à M. Y... le renouvellement de son titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 13, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en prononçant à l’encontre de M. Y... une mesure d’éloignement, doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois :
16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du code : « Les (…) décisions d'interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
18. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse et d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. Y... doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 15 du jugement attaqué.
19. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612‑10 citées au point 17 que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
20. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
21. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 11 et 13 du présent arrêt, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’égard de M. Y..., malgré la présence en France de ses deux enfants et la durée et les conditions de sa résidence en France, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux et du jugement attaqué doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... Y... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2026.
La rapporteure,
A. BREILLON
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.