Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. T... Q... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 19 mai 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2608448 du 5 juin 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2026, M. Q..., représenté par Me Alves Fernandes, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont entachés d’erreur d’appréciation dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas constituée ;
- la durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’elle est disproportionnée ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 juillet 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Q..., ressortissant brésilien né le 9 février 1994 à Inhapim (Brésil), entré en France au cours du mois de février 2022 selon ses déclarations, a été interpellé le 19 mai 2026 pour des faits d’usage de faux administratif, détention frauduleuse de documents administratifs et tentative d’escroquerie. Par un arrêté du 19 mai 2026, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. Q..., placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, a demandé l’annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement rejetant sa demande.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’arrêté attaqué précise bien que l’intéressé déclare être marié et avoir à charge l’enfant de son épouse, sans justifier contribuer à son éducation et son entretien. Ainsi , il ne peut être regardé comme entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. Q.... Le moyen doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. D’une part, contrairement à ce qu’il soutient, M. Q... n’établit pas résider en France depuis le mois de février 2022. D’autre part, son épouse, de nationalité brésilienne, est en situation irrégulière et n’a donc pas vocation à demeurer en France quand bien même son fils, atteint de troubles autistiques, y est scolarisé. Par suite, M. Q... n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». Enfin, l’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
6. Si l’arrêté attaqué indique que M. Q... constitue une menace à l’ordre public au motif qu’il a été interpellé le 19 mai 2026 pour des faits d’usage de faux administratif, détention frauduleuse de documents administratifs et tentative d’escroquerie, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision refusant un délai de départ volontaire en se fondant, ainsi qu’il l’a fait, sur l’irrégularité du séjour de l’intéressé et l’absence de garanties de représentation suffisantes, à défaut d’une résidence stable, les pièces produites ne permettant pas d’établir le maintien durable de M. Q... dans le logement dont il se prévaut. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont seraient entachés le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612‑10 citées au point 5 que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
8. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9. La décision prononçant à l’encontre de M. Q... une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612‑6. Elle indique que l’intéressé est sans domicile personnel certain, ne pouvant justifier de l’adresse déclarée et de ressources régulières légales, que s’il déclare être marié et avoir à charge l’enfant de son épouse, il ne justifie pas contribuer à son entretien et participer à son éducation, ni justifier de liens personnels et familiaux intenses et stables en France et qu’il ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle. Enfin, le préfet relève que la mesure ne portait pas, compte tenu des circonstances propres au cas de l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant la durée d’interdiction du territoire français à un an.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ».
11. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment en le protégeant de toutes formes de discrimination, dans toutes les décisions le concernant. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux circonstances énoncées ci-dessus, que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. Q... porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de son épouse, de nationalité brésilienne et en situation irrégulière, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer au Brésil ou dans tout autre pays dans lequel la cellule familiale serait admissible. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale sur les droits de l'enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux et du jugement attaqué doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Q... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. T... Q... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2026.
La rapporteure,
A. BREILLON
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.