Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2409195 du 30 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. C..., représenté par Me Bohner, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 mai 2025 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 12 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Bohner sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Concernant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
• elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
• elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
• elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du § 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
• cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
• elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;
• elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
• elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant guinéen né en 1990, est entré en France en 2013 pour y déposer une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Le 30 mai 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 30 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Les stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Enfin, aux termes des stipulations du § 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. C... réside en France depuis 2013, l’ancienneté de cette présence résulte de son maintien irrégulier sur le territoire français postérieurement au rejet de sa demande d’asile. Par ailleurs, il ne vit pas avec son fils mineur confié depuis 2020 à la garde exclusive de sa mère, M. C... ne bénéficiant que d’un droit de visite encadré, suite à sa condamnation en 2021 à un an d’emprisonnement avec sursis pour violence à l’encontre de son enfant. S’il se prévaut des mentions des jugements en assistance éducative rendus depuis l’année 2018 et aux termes desquels il aurait développé une bonne relation avec son fils, il ressort des pièces du dossier qu’il n’exerce pas effectivement son droit de visite. S’il fait valoir l’obstruction de la mère de l’enfant, il n’établit pas avoir effectué des diligences en vue de faire respecter ce droit. Dans ces conditions, le requérant ne justifie ni de la réalité des liens alléguée avec son fils, ni de sa contribution effective, dans la limite de ses ressources, à son entretien et à son éducation. En outre, il ne démontre pas, par la seule production d’une promesse d’embauche, qu’il serait inséré professionnellement ni, compte tenu de sa condamnation, qu’il serait respectueux de l’ordre public et des modes de vie et valeurs de la société française. Enfin, il n’est pas isolé en Guinée, pays où résident ses parents et frères et sœurs et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin, qui en tout état de cause n’aurait pas pris une décision différente en ne se fondant pas sur la circonstance que M. C... représentait une menace pour l’ordre public, n’a méconnu aucune des dispositions et stipulations précitées et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. M. C... n’établissant pas que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait illégale, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
5. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 3 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
En ce qui concernant la décision fixant le pays de destination :
6. M. C... n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête présentée par M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... C..., au ministre de l’intérieur et à Me Bohner.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rousset, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : O. Rousset
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti