Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. T... Z... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler, d’une part, l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et, d’autre part, l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2503836 du 10 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. Z..., représenté par Me Badoc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 juin 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date du 5 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Badoc sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire :
• elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
• elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
• elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Concernant la décision portant refus de délai de départ volontaire :
• elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la situation sanitaire ;
Concernant la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
• elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Concernant la décision portant assignation à résidence :
• elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentée par M. Z....
Un mémoire, présenté pour M. Z..., a été enregistré le 2 octobre 2026, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
M. Z... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. T... Z..., né le 27 novembre 1987, de nationalité algérienne, est entré en France en décembre 2017, selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 5 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence. M. Z... relève appel du jugement du 10 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une demande du 27 juillet 2025, M. Z... a sollicité un titre de séjour en tant que conjoint de français. Par une décision du 26 février 2026, postérieure à l’enregistrement de la requête, le préfet du Haut-Rhin a décidé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », valable du 27 février 2026 au 26 février 2027. En conséquence, les conclusions de M. Z... à fin d’annulation des arrêtés du 5 mai 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence et ses conclusions à fin d’injonction sont, désormais, sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. Z... présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 5 mai 2025 et d’injonction présentées par M. Z....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Z... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. T... Z..., au ministre de l’intérieur et à Me Badoc.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rousset, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : O. Rousset
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti