Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... Z... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2408401 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. Z..., représenté par Me Hentz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. Z... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- et les observations de Me Ballias, substituant Me Hentz, pour M. Z....
Considérant ce qui suit :
1. M. Z..., ressortissant congolais, né le 14 décembre 1981, est entré en France le 29 août 2018, muni d’un visa de court séjour. Il a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités polonaises le 16 novembre 2018. Le 2 novembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. Z... relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en ne mentionnant pas l’activité de carreleur de M. Z... durant les neuf premiers mois de l’année 2023, et alors qu’elle a mentionné la situation professionnelle de ce dernier, la préfète du Bas-Rhin se serait abstenue d’examiner la situation personnelle du requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (…) ».
4. L’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrit pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Il ne prévoit pas non plus que l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir se voit délivrer une carte de séjour temporaire. Il laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut.
5. M. Z... ne peut se prévaloir utilement des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice du pouvoir de régularisation que le préfet peut exercer. Par ailleurs, eu égard à l’ensemble des circonstances caractérisant la situation de M. Z... sur le territoire français, lequel soutient qu’il dispose d’une expérience de neuf mois au sein de la société BDS pour laquelle il a travaillé sur divers chantiers notamment pour des travaux de carrelage et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche de la société N.J où il a effectué une journée d’essai, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de cette situation en estimant que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ne lui imposaient pas de l’admettre exceptionnellement au séjour en France.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, la durée du séjour de M. Z... en France ne s’explique que par la circonstance qu’il se maintient irrégulièrement sur ce territoire en dépit d’un arrêté de transfert aux autorités polonaises en 2018. M. Z... se prévaut de sa relation avec une compatriote avec laquelle il vit en concubinage depuis février 2019 et de la présence sur le territoire français de leur fille, née en 2021 et scolarisée à Strasbourg. Toutefois, M. Z..., qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-sept ans ne démontre pas avoir de liens personnels de nature privée ou familiale particulièrement forts en France. Les attestations dont il se prévaut ne permettent pas d’établir l’existence de tels liens. Par ailleurs, sa compagne fait également l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. De plus eu égard au jeune âge de leur fille, la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans le pays d’origine de ses parents. Dès lors que M. Z... ne justifie pas en France de liens personnels intenses et stables, il n’est donc pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ouvraient droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Par ailleurs, la décision portant refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces décisions ne sont pas non plus entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. Z....
8. En dernier lieu, M. Z... n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour. Il n’est pas non plus fondé à soutenir que la décision octroyant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de cette obligation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... Z..., au ministre de l’intérieur et à Me Hentz.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rousset, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : O. Rousset
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti