Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 et 17 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... I..., Mme O... I..., Mme Y... I... et M. E... I... doivent être regardés comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’intervenir dans le cadre du traitement de leurs demandes de création de cartes nationales d’identité, de « clôturer tous les faux dossiers d’asile » et d’effacer « tous types de signalements de recherche d’objet OQTF ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. M. I... et autres doivent être regardés comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’intervenir dans le cadre du traitement de leurs demandes de cartes nationales d’identité, de « clôturer tous les faux dossiers d’asile » et d’effacer « tous types de signalements de recherche d’objet OQTF ». Toutefois, il est manifeste que le litige principal auquel se rattachent ces mesures d’urgence ne relève pas de la compétence de premier ressort du Conseil d’Etat.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. I... et autres doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. I... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... I..., premier requérant dénommé.
Fait à Paris, le 2 novembre 2026
Signé : Christine Maugüé
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
ECLI:FR:CEORD:2026:520554.20261102