Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. U... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2503479 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en tant qu’il interdit à M. C... de retourner sur le territoire français pendant un an et il a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le , M. U..., représenté par Me Gourlaouen, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 septembre 2025 en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 9 mai 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’annuler dans cette mesure l’arrêté du 9 mai 2025;
3°) d’enjoindre de réexaminer sa situation sous trois jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entaché d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, notamment en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est intervenue en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est entaché d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête de M. C... a été communiquée au préfet d’Ille-et-Vilaine qui n’a pas produit de mémoire en réponse.
M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas ;
- et les observations de Me Begoc, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant djiboutien né en 1973, est entré régulièrement sur le territoire français le 10 septembre 2023. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 16 avril 2025. Par un arrêté du 9 mai 2025 le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un jugement du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en tant qu’il a prononcé une interdiction de retour en France et a rejeté le surplus de la demande d’annulation de cet arrêté présentée par M. C.... Celui-ci demande la réformation de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur le moyen commun aux deux décisions :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme R..., cheffe du pôle aux affaires transversales de la direction des étrangers en France de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, qui, par arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié au recueil du même jour des actes administratifs de l’Etat dans le département, a reçu délégation de signature à l’effet de signer « des oqtf asile et séjour ». Même si cet arrêté ne mentionne pas expressément les décisions fixant le pays vers lequel sont renvoyées les personnes faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’intéressée tient de cette délégation compétence pour signer de telles décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de l’acte doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision préfectorale, du défaut d’examen particulier de la situation de M. C... et de l’erreur de droit commise faute d’application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que celui-ci reprend en appel sans nouvelle précision, par adoption des motifs opposés à bon droit aux points 4 et 6 du jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... ne réside que depuis moins de deux ans en France à la date de la décision contestée, alors qu’âgé de près 50 ans il a vécu jusque-là, selon ses déclarations, à Djibouti. S’il affirme avoir noué en France une relation amoureuse avec un ressortissant djiboutien titulaire d’une carte de résident, celle-ci serait née le 7 juin 2025, soit postérieurement à la décision contestée et seule une attestation en ce sens de cette personne a été produite pour établir ce lien. L’adhésion de M. C... à des associations rennaises en lien avec la cause homosexuelle et sa participation à leurs activités demeurent récentes à la date de la décision contestée et l’implication du demandeur peu circonstanciée. Si l’intéressé expose qu’il peut vivre aisément son orientation sexuelle en France, ceci n’est pas de nature à établir des liens privés et familiaux en France. Par suite, la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... et n’est pas entachée de l’erreur manifeste d'appréciation alléguée.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
6. Il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision préfectorale, du défaut d’examen particulier de la situation de M. C..., de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d'appréciation, que celui-ci reprend en appel sans nouvelle précision, par adoption des motifs opposés à bon droit aux points 11, 13 et 14 du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. U... et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.