Article R134-1
AbrogéVersion en vigueur du 3 avril 1997 au 1 juillet 2016
- Codifié par Décret n° 97-298 du 27 mars 1997
- Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997 — art. 1
Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un professionnel vendeur ou prestataire de services, de ne pas remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'il propose habituellement. En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.