Article R422-1
AbrogéVersion en vigueur du 3 avril 1997 au 1 juillet 2016
- Codifié par Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
- Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997 — art. 1
Les consommateurs qui, sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 , entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait du même professionnel et qui ont une origine commune peuvent donner à une association agréée de consommateurs le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, dans les conditions fixées par le présent chapitre. Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.