Article L312-4
AbrogéVersion en vigueur du 2 août 2003 au 1 juillet 2016
- Codifié par Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
- Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 87 (V) JORF 2 août 2003 — art. 87
Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts mentionnés à l'article L. 312-2, doit : 1° Préciser l'identité du prêteur, la nature et l'objet du prêt ; 2° Préciser, si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux. (1) Toutes les mentions obligatoires doivent être présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur.