Article L312-15
AbrogéVersion en vigueur du 19 mai 2011 au 1 juillet 2016
- Codifié par Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
L'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées à l'article L. 312-2 , doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre.