Article L314-13
AbrogéVersion en vigueur du 24 mars 2006 au 1 juillet 2016
- Codifié par Loi 93-949 1993-07-26
- Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 41 () JORF 24 mars 2006 — art. 41
Lors du décès de l'emprunteur ou du dernier vivant des co-emprunteurs, les héritiers peuvent payer la dette plafonnée à la valeur de l'immeuble estimée au jour de l'ouverture de la succession. Il est procédé à cette estimation en tant que de besoin par un expert choisi d'un commun accord par le créancier et l'emprunteur ou désigné sur requête. A défaut et nonobstant les règles applicables en matière d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, le créancier hypothécaire peut à son choix : - poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble dans les conditions du droit commun, auquel cas la dette est plafonnée au prix de la vente ; - ou se voir attribuer la propriété de l'immeuble par décision judiciaire ou en vertu d'un pacte commissoire alors même que celui-ci constituait la résidence principale de l'emprunteur. Le créancier hypothécaire dispose de la même option en cas de succession vacante.