Article L421-8
AbrogéVersion en vigueur du 27 juillet 1993 au 1 juillet 2016
- Codifié par Loi 93-949 1993-07-26
- Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est utile à la solution du litige.