Article R215-1
AbrogéVersion en vigueur du 30 décembre 2005 au 1 juillet 2016
- Codifié par Décret n° 97-298 du 27 mars 1997
- Modifié par Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005 — art. 1
Les infractions aux dispositions prévues au livre II de la partie Législative et aux dispositions prises pour son application sont recherchées et constatées conformément aux dispositions portées au présent chapitre et au chapitre VI. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun.