Article R312-4
AbrogéVersion en vigueur du 3 avril 1997 au 1 juillet 2016
- Codifié par Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
- Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997 — art. 1
L'indemnité, prévue à l'article L. 312-29 en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente, ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété.