Article R313-10
AbrogéVersion en vigueur du 3 avril 1997 au 1 juillet 2016
- Codifié par Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
- Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997 — art. 1
Quiconque aura rémunéré ou aura fait rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 313-11 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Sera puni de la même peine tout vendeur qui aura été rémunéré dans les mêmes conditions. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.