Article R*332-9
AbrogéVersion en vigueur du 3 avril 1997 au 25 février 2004
- Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997 — art. 1
- Abrogé par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 2 () JORF 25 février 2004 — art. 2
Le jugement statuant sur la contestation en application de l'article L. 332-3 est exécutoire de plein droit, à titre provisoire. Ce jugement est notifié à chacune des parties par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est susceptible d'appel.