Article L115-19
AbrogéVersion en vigueur du 8 mai 2010 au 1 juillet 2016
L'objet et les conditions d'utilisation d'un label rouge sont fixés par les articles L. 641-1 à L. 641-3 du code rural et de la pêche maritime.
Code de la consommation · 2 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 8 mai 2010 au 1 juillet 2016
L'objet et les conditions d'utilisation d'un label rouge sont fixés par les articles L. 641-1 à L. 641-3 du code rural et de la pêche maritime.
Version en vigueur du 6 juillet 1990 au 27 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur du 9 juillet 1998 au 10 juillet 1999
Version en vigueur du 19 mars 2014 au 1 juillet 2016
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait : 1° De délivrer un label rouge sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ; 2° De délivrer un label rouge qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-4 du code rural et de la pêche maritime ; 3° De délivrer un label rouge en méconnaissance de l'article L. 641-2 du code rural et de la pêche maritime ; 4° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un label rouge ; 5° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un label rouge en le sachant inexact ; 6° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label rouge ; 7° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un label rouge est garanti par l'Etat ou par un organisme public. Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné. Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
Version en vigueur du 6 juillet 1990 au 27 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur du 9 juillet 1998 au 10 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 8 février 1998
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 6 juin 2015
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 3 juin 1997
Version en vigueur depuis le 3 février 1998
Version en vigueur depuis le 29 octobre 1996
Version en vigueur depuis le 8 décembre 1996
Version en vigueur depuis le 2 février 1995
Version en vigueur depuis le 9 août 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 2 août 1996