Article R*331-13
AbrogéVersion en vigueur du 3 avril 1997 au 25 février 2004
- Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997 — art. 1
- Abrogé par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004 — art. 1
Le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. Sa décision n'est pas susceptible d'appel.