Article L311-30
AbrogéVersion en vigueur du 1 mai 2011 au 1 juillet 2016
Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affectés mentionnés au 9° de l'article L. 311-1 .
Code de la consommation · 12 articles
Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 juillet 2016
Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affectés mentionnés au 9° de l'article L. 311-1 .
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 1 juillet 1978 au 1 mars 1990
Version en vigueur du 1 mars 1990 au 27 juillet 1993
Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 juillet 2016
Version en vigueur du 1 octobre 2016 au 1 juillet 2016
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 23 février 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 juillet 2016
Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle.
Version en vigueur du 1 juillet 1978 au 27 juillet 1993
Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1 mai 2011
Version en vigueur du 1 octobre 2016 au 1 juillet 2016
Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 3 avril 1997
Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 juillet 2016
En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
Version en vigueur du 1 juillet 1978 au 27 juillet 1993
Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1 mai 2011
Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 juillet 2016
Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1 mai 2011
Version en vigueur du 1 juillet 1978 au 27 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1993
Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 juillet 2016
Chaque fois que le paiement du prix sera acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 311-49 , le contrat de vente ou de prestation de services doit le préciser, quelle que soit l'identité du prêteur. Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.
Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1 mai 2011
Version en vigueur du 1 juillet 1978 au 25 juillet 1984
Version en vigueur du 25 juillet 1984 au 27 juillet 1993
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007
Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 juillet 2016
Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 311-12 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.
Version en vigueur du 1 juillet 1978 au 27 juillet 1993
Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1 mai 2011
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Version en vigueur du 1 mai 2011 au 19 mars 2014
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2013
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2014
Version en vigueur du 26 juillet 2014 au 1 juillet 2016
Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité : 1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ; 2° Ou si l'emprunteur a exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l'article L. 311-12. Toutefois, lorsque l'emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur. Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration des délais mentionnés au présent article, l'acquéreur paie comptant.
Version en vigueur du 1 juillet 1978 au 9 décembre 1986
Version en vigueur du 9 décembre 1986 au 27 juillet 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2014
Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 juillet 2016
Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 311-36 , le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié.
Version en vigueur du 1 juillet 1978 au 29 juin 1989
Version en vigueur du 1 mars 1990 au 27 juillet 1993
Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 juillet 2016
Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1 , le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 juillet 2016
L'engagement préalable de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit.
Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1 mai 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 juillet 2016
Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente. En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions de l'article L. 311-36 et de l'article L. 311-37.
Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1 septembre 2010
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 avril 2018
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 juillet 2016
En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de quatorze jours calendaires quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services. Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai.
Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1 septembre 2010
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 23 février 2017