Article L123-1
AbrogéVersion en vigueur du 14 juin 2014 au 1 juillet 2017
Les articles L. 121-26 à L. 121-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Code de la consommation · 6 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 14 juin 2014 au 1 juillet 2017
Les articles L. 121-26 à L. 121-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Version en vigueur depuis le 14 juin 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 juillet 2017
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 123-1 , à des dispositions qui ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, notamment en matière d'assurance et de mutualité, sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Version en vigueur depuis le 14 juin 2014
Version en vigueur du 14 juin 2014 au 1 juillet 2017
Pour l'application du III de l'article L. 121-29 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les mots : "mentionnés à l'article L. 121-60" sont remplacés par les mots : "ou groupe de contrats, conclus à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services" ; 2° Cet alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Cet article ne s'applique pas non plus au contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par les dispositions applicables localement relatives aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé."
Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 juillet 2017
Pour l'application de l'article L. 121-20-14 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " reproduites à l'article L. 121-20-5, " sont supprimés.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2005
Version en vigueur du 14 juin 2014 au 1 juillet 2017
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 121-32 est ainsi rédigé : "Art. L. 121-32. ― Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat autre que la France pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur concernant la protection des consommateurs en matière de commercialisation à distance de services financiers."
Version en vigueur du 19 août 2015 au 1 juillet 2017
L'article L. 121-118 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 23 février 2017
Version en vigueur depuis le 19 août 2015