Article R423-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 octobre 2014 au 1 juillet 2016
L'action de groupe prévue par l'article L. 423-1 est exercée conformément aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent.
Code de la consommation · 5 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 1 octobre 2014 au 1 juillet 2016
L'action de groupe prévue par l'article L. 423-1 est exercée conformément aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 2 août 2025
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015
Version en vigueur du 1 octobre 2014 au 1 juillet 2016
Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur. Le tribunal de grande instance de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2020
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 octobre 2014 au 1 juillet 2016
Outre les mentions prescrites aux articles 56 et 752 du code de procédure civile, l'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par l'association au soutien de son action. Copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions de l'article R. 411-2 est jointe à l'assignation.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 2 août 2025
Version en vigueur depuis le 3 avril 1997
Version en vigueur du 1 octobre 2014 au 1 juillet 2016
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance. L'appel est jugé selon la procédure prévue à l' article 905 du code de procédure civile .
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 1 octobre 2014 au 1 juillet 2016
Les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s'adjoindre conformément à l'article L. 423-9 sont : -les avocats ; -les huissiers de justice.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 2 août 2025
Version en vigueur depuis le 19 mars 2014