Article L224-65
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
- Codifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
- Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l' article L. 133-3 du code de commerce qui éteint toute action contre le voiturier est porté à dix jours.
Ancien(s) texte(s)
- Code de la consommation - art. L121-105 (Ab)
Version en vigueur du 19 mars 2014 au 1 juillet 2016