Article L423-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 2016 au 13 décembre 2024
- Codifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
- Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le producteur fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des autres obligations mentionnées aux articles L. 421-3 , L. 423-2 , et L. 423-3 .