Article L431-3
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
- Codifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
- Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo " appellation d'origine contrôlée ", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, est utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires. Le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité mentionné à l' article L. 642-5 du code rural et de la pêche maritime .