Article L512-16
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2025
- Codifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Pour le contrôle de la vente de biens, de la fourniture de services et des pratiques commerciales sur internet, les agents habilités peuvent faire usage d'une identité d'emprunt. Les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations sont précisées par décret en Conseil d'Etat.