Article R623-6
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 2016 au 2 août 2025
- Codifié par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
- Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l'article L. 623-1 sont réunies.