Article R623-26
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2020 au 2 août 2025
- Codifié par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit sont portées devant le tribunal judiciaire, en vue de l'audience fixée en application des dispositions de l'article R. 623-8 , dans les formes prévues pour les demandes incidentes et dans le délai fixé par le juge pour le saisir, conformément à l'article L. 623-11 .