Article 383 bis D
AbrogéVersion en vigueur du 27 octobre 1995 au 1 janvier 2005
Code général des impôts, annexe II · 1 article
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 1 janvier 2005
Les fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 235 ter GC du code général des impôts qui ne sont pas affectés au financement des dépenses énumérées à l'article 1er du décret n° 85-253 du 20 février 1985 ainsi que les fonds en excédent non versés dans les conditions définies à l'article 2 du même décret, font l'objet d'un versement d'égal montant au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21 du code du travail.
Version en vigueur depuis le 30 mars 1993
Version en vigueur depuis le 13 mars 1993
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1984
Version en vigueur depuis le 30 mars 1988