Article 383 bis D
AbrogéVersion en vigueur du 27 octobre 1995 au 1 janvier 2005
- Modifié par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994 — art. 1
- Codifié par Décret 2005-330 2005-04-06
- Abrogé par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 34 (V) JORF 5 mai 2004 — art. 34
Les fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 235 ter GC du code général des impôts qui ne sont pas affectés au financement des dépenses énumérées à l'article 1er du décret n° 85-253 du 20 février 1985 ainsi que les fonds en excédent non versés dans les conditions définies à l'article 2 du même décret, font l'objet d'un versement d'égal montant au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21 du code du travail.