Article 165
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1989
- Codifié par Décret 89-801 1989-10-27
- Modifié par Décret n°89-801 du 27 octobre 1989 - art. 3 () JORF 3 novembre 1989 — art. 3
Pour l'application du I de l' article 219 et de l' article 238 octies du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R. 460-4 du code de l'urbanisme.
Textes cités
- Code de l'urbanisme - art. R460-4 (Ab)
Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
- Code général des impôts, CGI. - art. 238 octies (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 219 (MMN)