Article 310 quater
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 septembre 2017
Les coefficients visés à l'article 310 ter sont fixés, d'après le taux moyen des valeurs locatives des fonds constaté au 1er janvier 1970, conformément aux règles définies dans les articles 310 quinquies à 310 vicies .