Article 195 B
Version en vigueur depuis le 4 juillet 1992
Code général des impôts, annexe II · 3 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 4 juillet 1992
L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.
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Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.
Version en vigueur depuis le 4 juillet 1992
Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.
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