Article R170-62
Version en vigueur depuis le 11 mars 2000
- Codifié par Décret 62-299 1962-03-14
- Modifié par Décret n°2000-225 du 10 mars 2000 - art. 16 () JORF 11 mars 2000 — art. 16
Le préfet délimite les zones dans lesquelles des terrains peuvent faire l'objet de cessions gratuites mentionnées à l'article L. 91-4. Par convention signée par le préfet au nom de l'Etat, les terrains inclus dans les zones mentionnées au premier alinéa sont mis à disposition de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, aux fins d'aménagement. L'établissement public se voit également confier, par convention, l'instruction des demandes de cession gratuite portant sur ces mêmes terrains.